Non renvoi
N° N 22-85.889 F-D
N° 01640
14 DÉCEMBRE 2022
ECF
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [N] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction d'imposer à tout moment la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, sans justifier de circonstances nouvelles, portent-elles atteinte au droit à la sûreté garanti par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, aux principes à valeur constitutionnelle et de bonne administration de la justice, et au principe à valeur conventionnelle de loyauté dans la conduite des procédures pénales ? »
2. Seules les dispositions portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Il s'ensuit que la question, en ce qu'elle invoque la violation de dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, est irrecevable.
4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée ne présente pas de caractère sérieux.
7. En effet, d'une part, le placement sous contrôle judiciaire, qui ne constitue pas une sanction mais une mesure de sûreté, est motivé par les nécessités de l'information et doit répondre à certains objectifs, en particulier la garantie de la représentation de la personne mise en examen. Cela implique de pouvoir adapter à l'évolution de sa situation les obligations qui lui sont imposées.
8. D'autre part, tant le choix, par le juge d'instruction, des obligations imposées à la personne concernée, parmi celles limitativement énumérées par la loi, que leurs éventuelles modifications, sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction, cette juridiction appréciant, après débat contradictoire, le bien-fondé de la mesure.
9. Il en résulte que la disposition contestée vise, sans risque d'arbitraire ni d'atteinte au principe de sûreté, à assurer le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.
10. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
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