Cour d'Appel de Versailles

Arrêt du 1er décembre 2022 n° 22/03196

01/12/2022

Irrecevabilité

No .286
du 01 décembre 2022
18ème CHAMBRE.
RG : 22/03196
[A B]

Extrait des minutes de Greffe de la Cour d'Appel  de Versailles

COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRÊT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

Arrêt rendu en chambre du conseil par Monsieur GUICHAOUA, Conseiller, Faisant fonction de Président de la chambre de l'application des peines lors des débats, aux termes de l'article 485 du code de procédure pénale, assisté de Madame BAILLIF, greffière,

en présence du Ministère Public,

rendu le UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

par la 18ème chambre de la Cour,

Vu l'article R.49-28 du Code de procédure pénale ;

 

POURVOI :                          COMPOSITION DE LA COUR

                                             Lors des débats et du délibéré,

                                           

                                             PRÉSIDENT :           Monsieur GUICHAOUA, F.F.

                                             CONSEILLERS :      Monsieur BRIDIER, vice président placé

                                                                                Monsieur DUCROS, magistrat honoraire

DÉCISION:

voir dispositif

                                           Tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles, après avis de l'assemblée générale des   magistrats du siège.

 

                                           MINISTÈRE PUBLIC:   Madame BILHOU-NABÉRA, Avocat Général, lors des débats,

                                          GREFFIÈRE:                   Madame BAILLIF,

 

PARTIE EN CAUSE

[A B]

fils de [A C] et de [D E]

Né le [Date naissance 1] à [Localité 2]

Domicile déclaré : Chez Mme [D E] [Adresse 3]

De nationalité française ;

Déjà condamné, détenu à la Maison d'arrêt de [Localité 4], écrou n°[…] ;

NON COMPARANT, REPRÉSENTÉ par Maître KADRI Mehdy substituant Maître DAOUD Catherine, avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées à l'audience

Vu l'article R.49-28 du Code de procédure pénale ;

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LES JUGEMENTS :

Par décision du 28 avril 2022, notifiée au condamné le 28 avril 2022 par le biais du chef d'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines de VERSAILLES a :

  • Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
  • Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Par décision du 23 mai 2022 n°489/2022, notifiée au condamné le 24 mai 2022 par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines de VERSAILLES a :

  • Révoqué partiellement à hauteur de 15 mois de la peine de 03 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve (devenu sursis probatoire) prononcé le 07 août 2012 par la Cour d'appel de VERSAILLES, avec incarcération immédiate;
  • Rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Appel a été interjeté par:

  • [A B], le 27 mai 2022, par déclaration au greffe Maison d'arrêt de [Localité 4], enregistré le 03 juin 2022 au greffe de l'application des peines du tribunal judiciaire de VERSAILLES, portant sur la décision du 23 mai 2022 n°489/2022 du juge de l'application des peines de VERSAILLES.

Ont été régulièrement avisés de la date de l'audience:

  • [A B], le 28 juin 2022 par télécopie au directeur de la Maison d'arrêt de [Localité 4], reçu notification le 06 juillet 2022,
  • Maître DAOUD, le 28 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, avis retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé".

 

L'ARRÊT avant dire droit :

Par arrêt du 06 octobre 2022 n°225/2022, la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de VERSAILLES a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2022 à 14h00, notifiée au condamné le 07 octobre 2022 par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire.

Ont été régulièrement avisés de la date de l'audience :

  • [A B], après arrêt de réouverture des débats, [A B], le 20 octobre 2022 par courrier au directeur de la Maison d'arrêt de [Localité 4],
  • Maître DAOUD, après arrêt de réouverture des débats, le 20 octobre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, avis signé le 21 octobre 2022.

 

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l'audience en chambre du conseil du 08 septembre 2022, Monsieur LAUNAY, Président, a constaté l'absence du condamné, convoqué hors présence et non représenté, l'affaire a été mise en délibéré le 06 octobre 2022;

A l'audience en chambre du conseil du 24 novembre 2022, Monsieur BRIDIER, Vice président placé, a constaté l'absence du condamné, convoqué hors présence et non extrait, était représenté par son conseil ;

Maître KADRI, a été autorisé, par décision expresse du Président, à déposer des conclusions au delà du délai prévu par l'article D.49-41 du code de procédure pénale.

Ont été entendus :

Monsieur BRIDIER, Vice-président placé, en son rapport,

Maître KADRI, avocat du condamné, en ses observations sur la recevabilité de la demande d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité,

Madame BILHOU-NABÉRA, Avocat Général, en ses réquisitions orales sur la recevabilité de la demande d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité,

Maître KADRI, avocat du condamné, en ses conclusions sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,

Madame BILHOU-NABÉRA, Avocat Général, en ses réquisitions orales sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 01 décembre 2022, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale.

DÉCISION

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant:

Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 août 2012, [B A] a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans, comportant une obligations de travail, et ce pour avoir commis des faits en récidive d'extorsion et récidive de vol aggravé par deux circonstances, faits commis le 29 avril 2012.

[B A] était convoqué en débat contradictoire fixé au 25 avril 2022 afin qu'il soit statué sur une éventuelle révocation ou prolongation de la mesure.

Au débat contradictoire du 25 avril 2022, l'affaire était renvoyée au 28 avril 2022 afin que le ministère public puisse prendre connaissance de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le jour-même par le conseil de [B A].

Lors du débat contradictoire du 28 avril 2022, suite à suspension d'audience et par décision 402/22 du même jour, le juge de l'application des peines rejetait la demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.

A l'issue du débat contradictoire, la décision au fond était mise en délibéré au 23 mai 2022.

Par jugement 489/2022 du 23 mai 2022, le juge d'application des peines ordonnait la révocation partielle à hauteur de 15 mois de la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont

18 mois assortis d'un sursis mise à l'épreuve, prononcé le 7 août 2012 par la cour d'appel de Versailles, à l'encontre de [B A].

Par courrier manuscrit daté du 25 mai 2022 enregistré au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 4] le 27 mai 2022, [B A] a formé appel principal de la décision rendue le 23 mai 2022 et qui lui a été notifiée le 24 mai 2022. Le recours est recevable. [B A] précisait que son appel portait sur une décision de révocation partielle d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 août 2012.

Le 3 juin 2022, le greffe de l'application des peines établissait une déclaration d'appel n°150/2022 certifiant avoir reçu le 27 mai 2022 un avis d'appel portant uniquement sur la décision du 23 mai 2022 n°489/2022, révoquant partiellement le sursis avec mise à l'épreuve qui avait été prononcé contre [B A] le 07 août 2012 par la Cour d'appel de VERSAILLES.

[B A] a reçu notification de la date de l'audience le 6 juillet 2022 et son conseil a été convoqué le 28 juin 2022 et n'a pas retiré le pli recommandé. Par courrier du 2 octobre 2022, Maître Catherine DAOUD a précisé que son cabinet ayant déménagé, elle n'avait pas été destinataire des convocations qui lui avaient été adressées.

Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour a ordonné la ré-ouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2022, le conseil de [B A] ayant été convoqué à son ancienne adresse et n'ayant pas pu assister son client lors de l'audience.

Son conseil a été avisé par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 octobre 2022. L'avis de nouvelle audience a été envoyé le 20 octobre 2022 à [B A] par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire. Lors de l'audience [B A] était représenté par son conseil qui a déposé un écrit relatif à une question prioritaire de constitutionnalité. Cet écrit a été visé à l'audience et le Président de la chambre de l'application des peines l'a accepté en dépit de dépassement du délai prévu par l'article D.49-41 du code de procédure pénale.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité:

Il ressort des dispositions des articles R.49-28 et R.49-29 du code de procédure pénale que si le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel, en revanche, lorsqu'elle ce moyen a été soulevé en première instance, et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de transmission, celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours d'un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.

En l'espèce, aucun recours n'a été formé contre la décision du premier juge n° 402/22 en date du 28 avril 2022 ayant rejeté la demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité. L'appel ne porte que sur le jugement au fond, aucun recours n'ayant été enregistré concernant la décision rendue par le premier juge pour la question prioritaire de constitutionnalité, et dès lors cette décision est définitive, la Cour n'étant pas saisi à ce titre.

Dès lors, au regard des dispositions précitées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions déposées et soutenues oralement au sujet de la question prioritaire·de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que la Cour n'est saisi d'aucun recours concernant la décision du 28 avril 2022 n°402/22 rendue par le juge de l'application des peines de VERSAILLES, et que la décision de rejet de transmission de question prioritaire de constitutionnalité dont ce magistrat avait été saisi est définitive,

INDIQUE que la décision au fond fera l'objet d'un arrêt séparé.

Et ont signé le présent arrêt Monsieur GUICHAOUA, F.F. Président, et Madame BAILLIF, greffière.

LA GREFFIÈRE                                  F.F. PRESIDENT

 

Le 01 décembre 2022 :

  • Notifié à :  
    • l'intéressé par le chef de l'établissement pénitentiaire 
    • son avocat par télécopie ou PLEX
    • M. Le procureur général
  • Avis à:        
    • chef de l'établissement pénitentiaire