Renvoi
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 351085
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Consorts D...
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M. A... B... de Vendeuil
Rapporteur
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M. C... de Lesquen
Rapporteur public
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Séance du 12 octobre 2011
Lecture du 17 octobre 2011
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section
de la section du contentieux
Vu l’ordonnance n° 09PA04923 du 12 juillet 2011, enregistrée le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur l’appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation du jugement n° 0602746 du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2009, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 374 et 376 du code des douanes ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présenté par les consorts D..., domiciliés au 57 rue Cortambert à Paris (75116), en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 374 et 376 ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ;
Vu la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948 ;
Vu le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... B... de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. C... de Lesquen, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l’article 374 du code des douanes dispose que : « 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués. / 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie. » ; que l’article 376 du même code dispose que : « 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. / 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables. » ;
Considérant que les dispositions des articles 374 et 376 du code des douanes, issues du décret du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, lui-même pris sur le fondement de la loi du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier, revêtent valeur législative du fait de l’annexion de ce décret à la loi de finances votée le 31 décembre 1948 ; que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d’appel de Paris au sens et pour l’application de l'article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 374 et 376 du code des douanes est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts D... et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Paris.
N° 351085 - 2 -