Cour de cassation

Arrêt du 15 décembre 2010 n° 10-84.112

15/12/2010

Non renvoi

N° G 10-84.112 F-D

N° 7337

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2010, et présenté par Jean-Luc X..., Hubert Y..., Alain Z..., Jean-Paul A..., à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 mai 2010, qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. X... et Y... pour manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation et MM. Z... et A... pour complicité de ce délit ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... demandent que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, en ce qu'excluant le droit du mis en examen de former appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi devant le tribunal correctionnel, il méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution et notamment les droits de la défense, au procès équitable et à un recours effectif, ainsi que le principe d'égalité devant la justice ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que l'ordonnance qui, clôturant l'instruction préparatoire, renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, n'est pas comprise dans l'énumération des ordonnances et décisions dont, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, cette partie peut relever appel ;

Attendu que, toutefois, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; que, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, elle laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Code publication

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