Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que se prévalant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, issues de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, M. X... a présenté, dans un mémoire distinct un moyen tiré de ce que l'article 89 de l'ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie serait contraire aux principes d'égalité et de "libre exercice de la représentation des travailleurs" garantis par la Constitution ;
Attendu que la commune de Voh s'oppose à la réouverture de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et 7 du décret 2010-148 du 16 février 2010, que la question prioritaire de constitutionnalité, doit pour être recevable être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement au 1er mars 2010, date de la mise en oeuvre de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ;
Que le mémoire distinct et motivé déposé le 27 septembre 2010 par M. X... a été produit hors du délai imparti au défendeur par l'article 982 du code de procédure civile pour déposer un mémoire sur le fond du pourvoi, et après le dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur le 3 novembre 2009 ; qu'il convient de se prononcer, en application de l'article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
Attendu que la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.