COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010
AUDIENCE SOLENNELLE
(no 420, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 18040
Sur une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre du dossier RG 09/ 19406 (recours formé à l'encontre de la décision du 1er Juillet 2009 rendue par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de PARIS)
DEMANDEURS A LA QUESTION :
M. Gérard X...
...
75005 PARIS
Comparant
LA SELARL D'AVOCAT LEX ET COS
...
75005 PARIS
qui, dans le dossier du fond, figure comme requérante non pas dans la déclaration d'appel mais dans des mémoires produits ultérieurement, sans autre mention
Représentée par son représentant légal pris en la personne de son associé-gérant, M. Gérard X...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
- Monsieur François GRANDPIERRE, Président
-Monsieur Pascal CHAUVIN, Président
-Madame Nicole MAESTRACCI, Président
-Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
-Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE :
Ordre des Avocats de Paris
11, Place Dauphine
75053 PARIS LOUVRE RP SP
Représenté par Me Hervé ROBERT,
Avocat au Barreau de Paris
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Octobre 2010, ont été entendus :
- M. François GRANDPIERRE, en son rapport
-M. Gérard X..., en ses demandes, observations et explications, ayant eu la parole en dernier
-Me Hervé ROBERT, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations
-M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses observations
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La Cour,
Considérant que, le 10 novembre 2008, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, a ouvert une procédure disciplinaire contre M. Gérard X..., avocat, du chef de :
- manquements aux principes essentiels édictés par l'article 1. 3 du Règlement intérieur et, notamment, à la dignité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie en portant à l'égard de ses confrères, dans ses écritures, de grossières accusations sur les saisines de l'Ordre,
- manquement aux dispositions l'article 1. 3 du Règlement intérieur pour s'être adressé directement au client de l'adversaire alors qu'un confrère était déjà constitué ;
Que, par arrêté du 1er juillet 2009, le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a suspendu provisoirement M. X... de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
Considérant que, par déclaration du 30 juillet 2009, M. X... a formé un recours contre cette décision en demandant le renvoi devant la Cour d'appel de Douai ; que, par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté la demande de renvoi présentée par M. X... ;
Considérant que, par arrêt du 14 mai 2010, la Cour de céans a dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... ;
Considérant que, par une requête déposée le 6 septembre 2010, M. X... et la Selarl Lex & Cos ont demandé que ne soient retenues à l'audience du 9 septembre 2010 que les affaires d'inscription de faux et les questions in limine litis et de renvoyer le fond à une audience ultérieure ; qu'en outre, par requête du 15 juin 2010, il a introduit une procédure d'inscription de faux incidente contre l'acte daté du 8 juillet 2009 et désignant un suppléant à la Selarl Lex & Cos, dont il est l'associé unique, et contre l'acte daté du 22 septembre 2009 et pris aux mêmes fins ; qu'à cette date, le tout a été renvoyé à l'audience du 14 octobre 2010 ;
Considérant que, par requête séparée, complétée par un mémoire en réplique, M. X... et la Selarl Lex & Cos demandent qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 et que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité des articles 22, 24, 25-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 et, subséquemment, des articles 1. 4 du Règlement intérieur national et 72-1 à 72-10 du Règlement intérieur du Barreau de Paris ;
Qu'après avoir énoncé que la question prioritaire de constitutionnalité est recevable comme répondant aux trois conditions exigées par la loi, M. X... et la Selarl Lex & Cos font valoir que « sans encadrement législatif, les décisions du conseil de l'Ordre ne peuvent garantir aux personnes mises en cause le respect de leurs libertés fondamentales ou de leur présomption d'innocence » et que « cette insécurité juridique majeure n'est pas conforme avec les principes garantis par la Constitution et la Charte européenne des droits de l'Homme et, encore moins, avec celui de la clarté de la loi » ;
Que, plus précisément, M. X... soutient que les dispositions qu'il critique ne sont conformes, ni à l'article 34 due la Constitution en ce que le législateur ne pouvait pas déléguer son pouvoir normatif au Conseil de l'Ordre, ni au principe de légalité des délits et des peines, ni au principe de l'accès effectif à un tribunal impartial ;
Considérant que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui fait d'abord observer que la Selarl Lex & Cos est irrecevable à agir comme n'étant pas concernée par la procédure disciplinaire dirigée contre M. X..., s'oppose à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que, d'une part, elle vise des dispositions réglementaires échappant à la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, et que, d'autre part, le requérant, qui invoque les dispositions des articles 20, 21, 34 et 66 de la Constitution, pour critiquer les articles 22, 24, 25-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971, ne développe aucune argumentation sérieuse ;
Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, estime que la requête est recevable ; qu'au fond, il conclut au rejet de la requête, le recours dirigé contre l'arrêté de suspension provisoire étant dépourvu d'objet puisque la mesure a pris fin et que, pour le surplus, la question posée est dépourvue de tout caractère sérieux ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est déposée par la Selarl Lex & Cos :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991 qu'en matière de discipline des avocats, ne figurent en qualité de parties à l'instance d'appel que le bâtonnier, autorité de poursuite, le procureur général et l'avocat poursuivi ; qu'il s'infère de cette règle que nul n'est recevable à intervenir aux côtés de l'avocat poursuivi, ni au cours de l'instance principale, ni à l'occasion d'une instance qui se greffe sur cette instance ;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle est présentée par la Selarl Lex & Cos, M. X... fût-il l'associé unique de cette personne morale ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est déposée par M. X... :
Considérant qu'en la forme, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X..., formulée par un écrit distinct et motivé, est recevable, peu important que le susnommé ait précédemment présenté une question de même nature à laquelle il a été répondu par arrêt du 14 mai 2010 ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, « lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une dispositions législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononcé dans un délai déterminé » ; que la question est transmise à la Cour de cassation dans les conditions fixées par les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Considérant que, comme il est dit supra, M. X... conteste la constitutionnalité des articles 22, 24, 25-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 et, subséquemment, des articles 1. 4 du Règlement intérieur national et 72-1 à 72-10 du Règlement intérieur du Barreau de Paris ; que, s'agissant de l'article 53 de la loi précitée, il appert des écrits déposés que M. X... n'en critique que le 2o ;
Considérant que les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, 1. 4 du Règlement intérieur national et 72-1 à 72-10 du Règlement intérieur du Barreau de Paris sont de nature réglementaire ; que, partant, ils échappent au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité et qu'est dépourvue de toute portée l'argumentation développée par M. X... sur la séparation des pouvoirs et le domaine respectif de la loi et du règlement au regard des articles 20, 21 et 34 de la Constitution ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas applicable au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline ; que le troisième alinéa du même article n'est applicable qu'aux infractions et fautes reprochées à un ancien avocat ; que, ne servant pas de fondement à l'instance disciplinaire dirigée contre M. X..., avocat au barreau de Paris, qui y était inscrit au moment des faits visés par la poursuite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à cet égard ;
Qu'il en va de même à l'égard de l'article 25-1 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne s'applique pas à la matière disciplinaire ;
Considérant que la prétendue non conformité à l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écartée, faute de constituer une " atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit " ;
Considérant que les articles 22, alinéa 2, 24 et 53- 2o de la loi du 31 décembre 1971 qui régissent la procédure disciplinaire des avocats, la mesure de suspension provisoire encourue en cas d'urgence ou de nécessité de protéger le public, et le renvoi à des dispositions réglementaires pour ce qui concerne les règles de déontologie, ainsi que les sanctions et la procédure disciplinaire, ne sont pas contraires à l'article 66 de la Constitution qui énonce que « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » dès lors que le principe énoncé par le Constituant ne s'oppose pas à ce que le Législateur organise la discipline des professions réglementées et que, précisément, s'agissant de la discipline des avocats, l'instance disciplinaire est confiée, en appel, aux cours d'appel, sous le contrôle de la Cour de cassation ; que, de la sorte, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il s'agit le privent d'un accès effectif à un tribunal impartial ;
Que, sur ce point, il convient également de relever que le principe de légalité des délits et des peines proclamé par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et repris par la Constitution du 4 octobre 1958 n'est aucunement applicable aux fautes déontologiques et aux sanctions disciplinaires qui, par nature, échappent à la matière pénale ;
Considérant qu'enfin, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi n'est pas au nombre des moyens que le justiciable peut invoquer à l'appui d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité ;
Qu'il suit de tout ce qui précède que la question est dépourvue de caractère sérieux et que, partant, il convient de débouter M. X... de sa demande de transmission de cette question ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la Selarl Lex & Cos irrecevable en sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... est dépourvue de caractère sérieux ;
Dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;
Dit que le présent arrêt n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion du recours à exercer contre l'arrêt rendu sur le recours formé par M. X... contre l'arrêté pris le 1er juillet 2009 par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris.