Non renvoi
N° Q 10-82.945 F-P+B
N° 5990
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formée par mémoire spécial reçu le 30 août 2010 et présentée par la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour pour :
- M. Georges X...,
- Mme Claudine Y..., épouse X...,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 9 avril 2010, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, la seconde à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que M. et Mme X... demandent que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts portent-elles atteinte au principe d'individualisation des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, en ce qu'elles font découler de plein droit l'affichage de la condamnation et sa publication au Journal officiel de la condamnation pour fraude fiscale ?"
Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation, le 22 septembre 2010, mettant en cause par les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article ;
Attendu qu'il convient, dès lors, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, résultant du décret du 15 octobre 2010, de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ;
RENVOIE l'affaire à l'audience au 12 janvier 2011 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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