Renvoi
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
Les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française, notamment, en ses articles 34, 55, 88-1 ainsi que les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne une décision rendue par un tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction composée, notamment, par des assesseurs dont le mode de désignation est défini par les textes visés par la question ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi en raison du mode de désignation des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, lesquels sont proposés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles tous les justiciables n'adhèrent pas ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.