Cour de cassation

Arrêt du 8 juillet 2010 n° 10-80.764

08/07/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 2 juin 2010 et présenté par :

- M. Jean-Luc X...,

A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2010 qui a rejeté une requête en difficulté d'exécution ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010 où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président, M. Pometan, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller suppléant M. Guerin, conseiller, M. Mathon, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Pometan, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP LE BRET-DESACHE, l'avis oral de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jean-Luc X... soulève la question suivante :

"Le législateur ayant prévu que sont amnistiées en raison de la nature de la peine, les infractions punies de peines complémentaires à titre de peine principale, les dispositions de l'article 6-9° de la loi d'amnistie du 6 août 2002, peuvent-elles, sans porter atteinte au principe de l'égalité , rappelé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne faire bénéficier de l'amnistie que les peines complémentaires visées par l'article 131-11 du code pénal, emportant interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision, et prononcé à titre de peine principale, à l'exclusion de la peine complémentaire du suivi socio judiciaire, prononcée à titre de peine principale, prévue par l'article 131-36-7 du code pénal, et emportant, des interdictions et injonctions." ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question tend en réalité non à contester la constitutionnalité des dispositions critiquées, mais une interprétation éventuelle de celles-ci par les juridictions ; qu'elle ne présente pas dès lors de caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le huit juillet deux mille dix.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRÉSIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

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