Non renvoi
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Vienne, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 mai 2010 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause M. Jacques X..., domicilié ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président, M. Albertini, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Bonnet, avocat général référendaire, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Albertini, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Bonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article L. 743-7 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et plus particulièrement au droit à la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, que cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que la mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions du greffier d'un tribunal de commerce faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est une mesure purement conservatoire, exclusive de toute appréciation sur la responsabilité pénale ou disciplinaire de l'intéressé, de sorte qu'elle ne peut porter atteinte à la présomption d'innocence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
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