Non renvoi
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Roanne, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 avril 2010 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1° / Mme Stéphanie X..., épouse Y...,
2° / M. Vincent Y...,
agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Ninon Y... et Hector Y..., domiciliés tous ...,
D'autre part,
M. Maurice Z..., domicilié au Cabinet de la SELARL Robert, ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président, M. Chaillou, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sarcelet, avocat général référendaire, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Chaillou, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question, en deux branches, transmise est ainsi rédigée :
1- L'article 353-2 du code civil-qui indique que la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants-est-il conforme au principe constitutionnel selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ?
2- L'article 363 du code civil-qui dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier-est-il conforme au principe constitutionnel selon lequel « Ia Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ?
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où, d'abord, en ce qui concerne la règle de fond édictée par l'article 363 du code civil, il résulte des dispositions de l'article 61-3, alinéa 2, du code civil, qui s'appliquent en matière d'adoption, que le nom de l'adopté majeur ne peut être modifié sans son consentement exprès, ensuite, en ce qui concerne la règle de procédure édictée par l'article 353-2 du code civil, les dispositions de cet article ne contiennent aucune distinction entre homme et femme quant à l'exercice de cette voie de recours ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
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