Non renvoi
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoires spéciaux reçus le 20 mai 2010 et présentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de :
1° / M. Marc X..., domicilié...,
2° / M. Marcel Y..., domicilié...,
A l'occasion des pourvois par eux formés contre les arrêts rendus respectivement les 20 octobre 2009 et 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans les litiges les opposant :
1° / à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02,
2° / à M. Gérald Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller, suppléant M. Loriferne, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Le Mesle, substituant Mme Petit, premier avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Marc X... et Marcel Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers, de la SCP Lesourd, avocat de M. Gérald Y..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu qu'à l'occasion des pourvois qu'ils ont, respectivement, formés contre les arrêts rendus les 20 octobre et 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris, MM. X... et Y... ont présenté, par mémoires déposés le 20 mai 2010, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, en ce qu'elles prévoient la possibilité pour la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de prononcer, à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 du même code, une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre 1, 5 million d'euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés, portent-elles atteinte au principe d'une peine strictement et évidemment nécessaire, tel qu'il résulte notamment de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en l'absence de disproportion manifeste entre les manquements concernés et la sanction pécuniaire encourue, laquelle doit être fixée en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
Le conseiller rapporteur, Le premier président,
Le greffier en chef,