Cour de cassation

Arrêt du 8 juillet 2010 n° 10-10.965

08/07/2010

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoires spéciaux reçus le 20 mai 2010 et présentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de :

1°/ M. Marc X..., domicilié ...,

2°/ M. Marcel Y..., domicilié ...,

A l'occasion des pourvois par eux formés contre les arrêts rendus respectivement les 20 octobre 2009 et 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans les litiges les opposant :

1°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02,

2°/ à M. Gérald Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller, suppléant M. Loriferne, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Le Mesle, substituant Mme Petit, premier avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Marc X... et Marcel Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers, de la SCP Lesourd, avocat de M. Gérald Y..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les questions en raison de la connexité ;

Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, en ce qu'elles prévoient la possibilité pour la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de prononcer, à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 du même code, une sanction pécuniaire sans réserver expressément le caractère moral des manquements susceptibles d'être sanctionnés, portent atteinte au principe de la légalité des peines et des délits, au principe d'une peine strictement et évidemment nécessaire et à la présomption d'innocence, tels qu'ils résultent, notamment, des articles 5, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que M. Y... soutient que les mêmes dispositions portent atteinte aux mêmes principes en ce qu'elles ne réservent pas expressément le caractère intentionnel des manquements ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'elles sont sans objet, la disposition contestée ayant été modifiée, quant à la définition des actes passibles de sanctions, par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 28 juillet 2005 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

Le conseiller rapporteur, Le premier président,

Le greffier en chef,

Abstracts