Cour de cassation

Arrêt du 8 juillet 2010 n° 09-87.205

08/07/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 17 mai 2010 et présenté par :

- M. Marijan X...,

A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 4 septembre 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010 où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président, M. Pometan, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller suppléant M. Guérin conseiller, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Pometan, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY, l'avis écrit de M.Raysseguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Marijan X... soulève la question suivante : "les dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'elles interdisent de faire valoir en tout état de la procédure les nullités afférentes à la procédure antérieure à la constitution définitive du jury de jugement, quelles que soient leur nature et leur gravité portent-elles une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à une juridiction impartiale découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? "

Mais attendu que la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que ces textes permettent à l'accusé et à son avocat d'exciper des nullités de procédure au moment de la constitution définitive du jury de jugement, que l'avocat a la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure au greffe de la cour d'assises, cette procédure devant être en état cinq jours au plus tard avant l'audience, que l'accusé ou son avocat ont le droit, en application de l'article 292 du code de procédure pénale, de demander que leur soit accordé un délai ne pouvant excéder une heure, après la notification de l'arrêt de révision de la liste des jurés de session, avant l'ouverture de l'audience, et que le moyen pris de l'existence d'une incompatibilité prévue par l'article 253 du code de procédure pénale peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRÉSIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

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