Non renvoi
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 22 avril 2010 par la juridiction de proximité de Bordeaux, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 avril 2010 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
l'association syndicale libre lotissement de Branet, dont le siège est 26 lotissement le Branet, route d'Arcachon, 33650 Saucats,
D'autre part,
1° / M. Ricardo X...,
2° / Mme Maria Y...,
domiciliés tous deux ...
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, M. Terrier, conseiller, M. Cuinat, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis oral de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
" L'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 qui oblige les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires à y adhérer, porte-t-il atteinte à la liberté d'association que la Constitution garantit ? "
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les droits et obligations des membres d'une association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de celle-ci et ont un caractère réel ; qu'il s'ensuit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'association ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, assemblée plénière, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix.
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