Cour de cassation

Arrêt du 18 juin 2010 n° 10-40.006

18/06/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 9 avril 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité reçue le 12 avril 2010,

Rendue dans l'instance opposant d'une part :

1° / le syndicat solidaires Sud Emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est 23 rue Lakanal, 34000 Montpellier, représenté par Mme Rachel Y...,

2° / M. Mariano X..., domicilié...

3° / Mme Rachel

Y...

, domiciliée...,

4° / Mme Jeanne Hélène Z..., domiciliée...

5° / Mme Chantal A..., domiciliée ...

d'autre part :

- le Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est 600 route de Vauguieères, CS 40027, 34078 Montepellier,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations orales de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Pôle emploi Languedoc-Roussillon, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des articles 23-1, 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, que la question prioritaire de constitutionnalité doit avoir pour objet des dispositions législatives portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Attendu que la juridiction transmet la question suivante : " les articles 2, 5, 6 et 8 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sont-ils conformes aux principes édictés par les alinéas 5 et 6 du Préambule de la Constitution de 1946 ? " ;

Attendu, d'abord, que le litige dont est saisi le tribunal d'instance ayant pour seul objet le droit du syndicat solidaires Sud Emploi Languedoc-Roussillon, de désigner un délégué syndical, faute d'avoir obtenu une audience électorale d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement, la question n'est recevable qu'en ce qu'elle porte sur l'article L. 2122-1 du code du travail tel qu'issu de la loi du 20 août 2008 ;

Attendu, ensuite, qu'ainsi limitée, la question qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où l'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale et où la représentation légitimée par le vote, loin de violer le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats, en assure au contraire l'effectivité ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT QUE LA QUESTION N'EST RECEVABLE qu'en ce qu'elle vise l'article L. 2122-1 du code du travail ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.

Code publication

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