Cour de cassation

Arrêt du 18 juin 2010 n° 09-72.657

18/06/2010

Irrecevabilité

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 22 avril 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Outre-Mer,

A l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à l'Autorité de la concurrence,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen suppléant M. Lacabarats, président, M. Jenny, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de M. Jenny, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Outre-Mer, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, l'avis oral de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé reçu le 25 mai 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Outre-Mer à l'occasion du pourvoi par elles formée contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris sur recours contre la décision n° 05-D-65 du Conseil de la concurrence ;

Attendu que la société Total Outre-Mer soutient que les dispositions des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce sont contraires aux principes garantis par l'article 66 de la Constitution de liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile en tant qu'elles ne subordonnent pas à une autorisation judiciaire préalable la demande d'assistance formée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence auprès d'une autorité d'un autre Etat membre dans le cadre de la procédure d'entraide prévue à l'article 22 du règlement communautaire n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la régularité d'une enquête effectuée par le Conseil de la concurrence pour établir l'existence d'une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu que les articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce sont issus de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui peut être regardée comme ayant été ratifiée implicitement en toutes ses dispositions par l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Attendu que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, sous le couvert de la critique des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution du règlement communautaire n° 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE, devenus les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

D'où il suit que cette question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.

Code publication

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