Cour de cassation

Arrêt du 4 juin 2010 n° 10-90.070

04/06/2010

Irrecevabilité

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par une ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d'appel de Pau en date du 11 mars 2010, rendue dans la procédure diligentée contre :

- M. X...

Y... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Mellottée, premier avocat général, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X...demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que la question posée est irrecevable en ce que la disposition contestée n'est pas applicable à la procédure, l'intéressé n'ayant pas soulevé devant le juge du fond d'exception de nullité relative à l'absence d'assistance d'un avocat au cours de ses auditions en garde à vue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le quatre juin deux mille dix.

Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER

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