Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 16 mars 2010, rendu dans la procédure diligentée contre :
- M. X... Alain, domicilié ... ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010 ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: "L'article 63 du code de procédure pénale est-il contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que la question posée est irrecevable d'une part en ce qu'elle vise la conformité de la disposition contestée à la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part en ce que le prévenu n'ayant pas contesté la régularité de sa garde à vue devant la cour d'appel, la disposition contestée n'est pas applicable à la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le quatre juin deux mille dix.
Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
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