Cour de cassation

Arrêt du 4 juin 2010 n° 10-80.562

04/06/2010

Irrecevabilité

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2010 et présentée par :

X... Kévin, domicilié ...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui

contre l'arrêt en date du 16 octobre 2009 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010 ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat en la cour, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: "les dispositions des articles 62, 63, 63-4 et 64 du Code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits de la défense et au procès équitable constitutionnellement garantis en ce qu'elles autorisent des interrogatoires de la personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat ?"

Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que celle-ci ne portait que sur la contestation de la régularité de la garde à vue en raison de ce qu‘il aurait été rendu compte, tardivement, au procureur de la République, de la mise en oeuvre de cette mesure ;

Attendu qu'en conséquence, la question posée est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le quatre juin deux mille dix.

Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;

Code publication

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