Non renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Arrêt n° 12026- P + F
Transmission n° s F 10-80. 637
U 10-80. 649
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :
- Guy X...,
domicilié à Aix-en-Provence (13100)...
A l'occasion des pourvois formés par lui :
contre les arrêts n° 18 et n° 19 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général,
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, conseiller doyen, suppléant Mme Collomp, président de chambre, M. Bloch, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Bloch, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, l'avis de M. Finielz avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... soulève la question suivante : " Les dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale portent-elles atteinte au droit au juge tel qu'il est garanti par les dispositions constitutionnelles au travers du droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, fondé sur l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? "
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées n'ont pour effet que de différer, dans certains cas, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, l'examen du pourvoi, et ne font pas obstacle à l'accès au juge ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente-et-un mai deux mille dix.
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