Renvoi
TRIBUNAL DE GRAND INSTANCE DE BOURGOIN-JALLIEU
N° Parquet: 10000464
N° Jugement : 354/2010
JUGEMENT DU 19 MAI 2010
Formation : Monsieur RAKIC, Président,
Madame BÉERAUD, Assesseur,
Monsieur SALORT, Assesseur,
Ministère Public : Monsieur CABUT,
Greffier : M, MARTZOLFF,
Monsieur [C B], né le [DateNaissance 1] 1968 à [LOCALITE 2] ([...]), demeurant [adresse 3], placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 9/02/2010, est partie en qualité de prévenu du chef d'agression sexuelle par conjoint ;
comparant assisté de Maître CHEHAM, Avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU ;
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, [B C] saisit la juridiction sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, d'un moyen soulevant l'inconstitutionnalité des article 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale ; il soutient que ces dispositions ne prévoient pas pendant toute la durée de la garde à vue l'assistance d'un avocat qui pourra accéder à l'ensemble des pièces du dossier et solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête.
Dans son avis exprimé à l’audience le 5 mai 2010, le ministère public ne s'oppose pas à ce que cette question soit transmise à la Cour de Cassation.
SUR CE
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE FONDANT LES POURSUITES APPLICABLE AU LITIGE OÙ A LA PROCEDURE
Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution:
Attendu qu'en l'espèce le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 5 mai 2010 dans un écrit distinct des conclusions d' [B C] est motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:
Attendu qu'en l'espèce la disposition contestée fonde en partie les poursuites à l'encontre du prévenu, en ce qu'elle conditionne la validité de plusieurs pièces de procédure, en particulier les auditions du prévenu et sa confrontation avec la victime ; qu'elle est applicable au litige en ce que le prévenu a été entendu sous le régime de la garde à vue, régime encadré par les dispositions contestées.
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que l'assistance ou non d'un avocat en garde à vue est une question importante relative à l'équilibre des droits des parties pendant l'enquête pénale et à la protection des libertés individuelles.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante: l’article 63-4 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il ne prévoit pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté l'assistance du gardé à vue par Un avocat ayant la possibilité d'accéder à l'ensemble des pièces de la procédure et de demander l'accomplissement d'actes d'enquêtes ?
SUR L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE
Attendu qu'aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés ; qu'il sera donc sursis à statuer sur l'action publique et l'action civile, l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 3 novembre 2010 à 13 H.30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante: l’article 63-4 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il ne prévoit pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté l'assistance du gardé à vue par un avocat ayant la possibilité d'accéder à l'ensemble des pièces de la procédure et de demander l'accomplissement d'actes d'enquêtes ?
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
SURSOIT à statuer sur les poursuites engagées à l'encontre d' [B C]:
Ordonne le maintien d' [B C] sous contrôle judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur l'action civile :
RENVOIE l'examen de la présente affaire à l'audience du 3 novembre 2010 à 13 heures 30 ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,