Non renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 19 MAI 2010
REFUS DE TRANSMISSION
Arrêt n° 12021 -P+F
Pourvoi n° Z 09-82.582
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :
M. Yvan X...,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté ;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Arnould, conseiller rapporteur, M.Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Arnould, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, de la SCP Piwnica et Molinié, de Me Foussard et de la SCP Ancel et Couturier-Heller, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M.Yvan X... soutient que les dispositions des articles 317, 319 et 320 du code de procédure pénale, lesquelles ne garantissent pas le droit d'un accusé à une défense quand bien même ce dernier aurait refusé de comparaître et d'être défendu, portent atteinte aux droits de la défense tels qu'ils sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a condamné Yvan X... à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle;
Et attendu que ces dispositions, qui rappellent le caractère obligatoire de la présence d'un défenseur auprès de l'accusé, prévoient, notamment, qu'il en est désigné un d'office au cas où celui choisi ou désigné par lui ne se présente pas ; qu'elle ont, par ailleurs, pour objet d'assurer l'information de l'accusé lorsque, malgré la sommation qui lui est faite, celui-ci maintient son refus de comparaître ; que la constitutionnalité de telles dispositions, qui ont pour objet de garantir l'exercice des droits de la défense, ne peut être sérieusement mise en doute ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
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